La crise à l?Université d?Etat d?Haiti
L?Ordonnance du Juge des Référés: Un Modèle de Déni de Justice*
Par Fritz DESHOMMES
Une ordonnance émise par le juge des référés nous a été signifiée, enjoignant le Ministère de suspendre le processus électoral en cours?, indique le ministre Myrto Célestin Saurel dans son article paru dans ?Le Nouvelliste? du 6 Aout 2002 pour expliquer sa décision d?intervenir à l?Université d?Etat d?Haiti.. Parallèlement, dans plusieurs déclarations à la presse, elle lie de manière encore plus étroite son action à la décision de justice. ?Nous avons agi après une décision de justice?, dira-t-elle, le 8 Aout lors d?un point de presse . ?Si l?on veut contester notre décision, on doit aller en appel pour casser la décision du juge des référés?. Il est donc important d?analyser la dite décision.
La cause
Dix étudiants, des ?citoyens-étudiants?, lisons-nous, introduisent auprès du juge des référés une action contre les sieurs Pierre Paquiot, Jean-Reynold Elie et Philippe Mathieu, ci-devant Recteur et Vice-Recteurs de l?Université d?Etat d?Haiti, (sic) et le Ministere de l?Education Nationale. Ils demandent au Juge des Référés de:
Constater la caducité du mandat des membres du Conseil Exécutif de l?Université d?Etat d?Haiti;
Leur interdire de poser tout acte engageant l?UEH;
Leur faire défense de tenir les elections qu?ils projettent à l?effet de nommer un Recteur et deux Vices-Recteurs;
Ordonner au Ministere de l?Education Nationale ? de prendre toutes les mesures jugées urgentes en vue de rétabllir au sein de l?Université d?Etat d?Haiti les conditions propices à la mise en place des structures prévues par la Constitution et de la loi.
Les dits ?citoyens-étudiants? répondent aux noms de:
Frantz Elie Legros;
Evans Morency;
Augustin Ernst;
Dorcé Andel;
Guerrier Jn-Joseph;
Nazaire Kemuell;
Desema Loubert;
Hyppolite Jn-Harold;
Simon Johny;
Rosier Lekel.
Ils disent agir ?tant en leur nom personnel qu?en celui de leurs camarades en grève de la faim au Rectorat de l?Université d?Etat d?Haiti?.
L?ordonnance a été rendue le vendredi 26 juillet 2002 en faveur des ?plaignants?, sans qu?aucune assignation n?ait été reçue par les défendeurs, sans
qu?ils n?aient rien sû de l?introduction d?une telle action, sans donc qu?ils n?aient eu l?opportunité de se défendre. Malgré la nature de la cause, ?l?exécution provisoire sans caution et sur minute? a été accordée.
Nous ne connaissons pas la date exacte à laquelle l?action avait été introduite. Rappelons que la ?grève de la faim? sus-mentionnée avait débuté le mercredi 24 juillet 2002, deux jours avant le prononcé de l?ordonnance..
Même si on n?est pas juriste, on comprend difficilement comment une dizaine d?étudiants peuvent intenter une action portant sur des points aussi importants que le mandat d?un Conseil Exécutif élu, les élections pour la direction du plus grand centre universitaire national, les relations entre un ministère et une institution indépendante et obtenir aussi facilement et aussi rapidement des décisions aussi cruciales. Des décisions qui plongent dans l?inquiétude la plus profonde tout ce que le pays comporte d?intellectuels de valeur, des milliers de parents et d?élèves et d?etudiants à l?occasion de la prochaine rentrée et tout ceux qui s?intéressent à l?avenir de ce pays.
Plusieurs interrogations sont de mise en la circonstance:
En quelle qualité les dits ?citoyens-étudiants? ont-ils introduit leur action?
Sous quelles conditions le tribunal des référés peut-il être saisi?
Peut-on juger valablement sans entendre ou sans citer toutes les parties en cause?
Les questions soulevées relèvent-elles de la compétence du tribunal ordinaire ou de tribunaux spécifiques?
De la qualité des parties


De quelle qualité peuvent se prévaloir des étudiants, une dizaine d?étudiants, même des ?citoyens-étudiants?, pour s?occuper du mandat des responsables - mieux, des élus - d?une institution indépendante? Dix (10) étudiants sur les treize mille (13,000) que compte l?Université d?Etat d?Haiti. Meme si l?on ajoute les six (6) ?grévistes de la faim? au nom desquels ils disent agir et la vingtaine d?autres que l?on retrouve dans l?organisation à laquelle ils appartiennent (ou sont apparentés), leur représentativité demeure courte. Qui les a mandatés? Sont-ils les électeurs directs des membres du dit Conseil Exécutif? Même s?ils l?étaient la voie adoptée n?en serait pas moins suspecte. Comprendrait-on une poignée de citoyens contestant le mandat du maire, du sénateur, du député et obtenant une décision aussi rapide d?un tribunal des référés? Les sénateurs qui se sont mobilisés en faveur de ce ?mouvement? ne craignent-ils pas que de simples citoyens aillent un beau matin voir un juge des référés et, en moins de vingt-quatre heures, se retrouver déchus de leur mandat à travers une ordonnance à propos de laquelle serait accordée ?l?exécution provisoire sans caution et sur minute?. La jurisprudence, quoi!


De la nature du Tribunal
Quelles sont les actions recevables au Tribunal des Référés?
Deux conditions semblent être nécessaires pour que le tribunal des référés puisse intervenir:
il faut que ce soit une action accessoire. En d?autres termes, le juge des référés n?intervient pas dans une action principale;
Il faut que l?espèce mérite un traitement urgent, célère, qu?il y ait ?péril en la demeure?
Aucune de ces conditions n?est remplie dans le cas qui nous concerne. Y avait-il une action principale dont le mandat du Recteur, le processus électoral ou l?intervention du MENJS serait le corrollaire? A notre connaissance, aucune. Le Juge des Référés a plutôt décidé d?une action principale.
La deuxième condition non plus n?est pas remplie. Quelle urgence y avait-il pour que le juge des référés puisse intervenir avec tellement de détermination sur des questions aussi graves et aussi complexes? La ?grève de la faim?? Ou, pour le dire autrement, pour des raisons humanitaires, comme le répètent d?autres autorités? Ce n?est certainement pas le cas et les grévistes ont eu tout le loisir de le démontrer, eux qui ont continué leur grève 4 jours après le prononcé de l?ordonnance.
Pourquoi alors le juge des référés s?est-il gardé d?examiner sa compétence?
En attendant qu?il puisse répondre à cette question, on risque de voir n?importe quelle espèce ?tomber? sous la juridiction des référés. D?un jour à l?autre, elle pourrait se déclarer compétente pour prononcer le divorce de conjoints, décider du partage de biens entre héritiers, entendre des crimes et délits et condamner à des peines afflictives et infamantes.
4- Peut-on juger sans entendre toutes les parties?
Les membres du Conseil Executif sont formels: ils n?ont recu aucune assignation, aucune citation. Le juge s?est donc contenté de recevoir la plainte des ?citoyens-etudiants? et a rendu son ordonnance sans s?enquérir du point de vue de l?autre partie, sans offrir à cette dernière la possibilité de se défendre.
Risquons-nous, citoyens, de nous retrouver accusés et condamnés avant de savoir ce qu?on nous reproche? Certes on raconte que dans ce pays beaucoup de divorces sont prononcés à l?insu du conjoint défendeur. On le raconte et personne ne s?en émeut. Mais on ne savait pas que de tels jugements pouvaient concerner une institution publique, le plus grand établissement d?enseignement superieur du pays, responsable de la formation des dirigeants de demain.
Quels sont les autres secteurs qui en patissent?
Quels sont les autres candidats en lice?
5- Incompétence, inexactitudes et légèreté
Il y a l?espèce en tant que telle. Rappelons les points sur lesquels le juge des référés s?est prononcé:
le mandat de l?instance dirigeante exécutive de l?Université d?Etat d?Haiti;
la suspension du processus électoral au plus important centre de formation supérieure du pays;
les relations entre un ministère et une institution indépendante.
Quel tribunal a compétence pour entendre de telles affaires? Ce n?est certainement pas le Tribunal Civil, encore moins le Tribunal des Réferés. A la limite, on pourrait penser à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, compte tenu de certains aspects administratifs que comportent de telles questions. N?empêche. Le juge des référés y est allé à coeur joie, sans retenue aucune.
Cela dit, et au-delà de la question de compétence, il serait intéressant d?analyser l?ordonnance quant au fond.

D?abord, la question du mandat. Sur quelles données s?est basé le juge pour appréhender le mandat jusqu?à pouvoir le déclarer caduc. Ce mandat a commencé quand? Il s?est terminé quand? Quel document a-t-il utilisé pour s?en convaincre? S?il admet qu?il y a eu un mandat, il doit avoir utilisé les Dispositions Transitoires qui régissent le fonctionnement de l?UEH et les Chartes Electorales de 1998 et de 2002. S?il a pu utiliser ces documents, il doit y avoir consulté les prescrits relatifs au mode de désignation des dirigeants de l?UEH, au processus électoral et à ses acteurs, aux modalités prévues pour combler, le cas écheant, les vaccances et tout ce qui se rapporte à la gouvernance de l?institution en général. Il doit avoir lu également les dispositions relatives aux fondements et au contenu du statut d?indépendance et d?autonomie de l?UEH, de ses relations avec l?Etat, et avec le Ministère de l?Education Nationale, en particulier.

Il en aurait profité pour s?enquérir de la nature des autorités responsables des élections au Rectorat, sur celles qui les organisent effectivement, celles qui ont le pouvoir de les suspendre, ?

Mais le juge des référés se passe même de la Constitution tout en la citant au besoin. Il ?ordonne au Ministère de l?Education Nationale de prendre toutes les mesures jugées urgentes en vue de rétablir au sein de l?Université d?Etat d?Haiti les conditions propres à la mise en oeuvre des structures prévues par la constitution et de la loi?. En clair, comme le dit si judicieusement notre excellente Liliane Pierre-Paul de Radio Quisqueya, il donne au Ministère de l?Education Nationale les pleins pouvoirs pour faire et défaire à l?UEH. Quelles sont ces structures prévues par la Constitution? La seule structure dont fait mention la Charte Fondamentale est le Conseil de l?Université cité à l?article 210, qui est dejà en place et que d?ailleurs l?ordonnance écarte de ses prérogatives. Et ce que consacre formellement la Constitution c?est justement le statut de l?UEH comme institution indépendante, que l?ordonnance ignore, méconnait, combat.

La génerosité du juge des référés va encore plus loin envers le ministère de l?Education Nationale dont il fait le ?responsable de la mise en oeuvre de la politique éducationnelle dont l?Etat a le monopole à tous les degrés. Quelque soit le sens que l?on accorde à cette phrase il y a une exagération marquée. L?Etat a-t-elle le monopole de la mise en oeuvre de la politique éducationnelle à tous les degrés? Quel est le pourcentage d?écoles primaires et secondaires appartenant au secteur public? Que pense le juge des référés de la progression spectaculaire du nombre d?etablissements privés s?adonnant à l?enseignement superieur? Si l?Etat devait avoir ce monopole, combien d?enfants iraient a l?école? Ou, mieux, combien d?enfants n?iraient pas à l?école?

Il faut surtout espérer que cette phrase du juge des référés ne va pas être interprétée par le Ministère de l?Education Nationale comme une autre injonction, celle de fermer les écoles privées à tous les degrés. Par mesure de précaution, citons la Constitution à l?intention de notre juge et du ministère:
Art. 32.1- ?l?Education est une charge de l?Etat et des Collectivites Territoriales. Ils doivent mettre l?Ecole gratuitement a la portee de tous, veiller au niveau de formation des enseignants des secteurs publics et prives?
.Art. 32.2- ?La premiere tache de l?Etat et des Collectivités Territoriales est la scolarisation massive, seule capable de permettre le développement du pays. L?Etat encourage et facilite l?initiative privée en ce domaine?

Il est vrai qu?on en est pas à la dernière inexactitude de l?ordonnance en question. Par exemple, elle fait défense aux membres du Conseil Exécutif ?de tenir les élections qu?ils projettent à l?effet de nommer un Recteur et deux Vices-Recteurs?. D?une part, les élections projetées devaient ?nommer?- pardon, désigner- un seul Vice-Recteur, l?autre, le Vice-Recteur a la Recherche ayant dejà été élu le 14 juin dernier. D?autre part, l?ordonnance octroie au Conseil Executif des pouvoirs qu?il n?a pas. Ce n?est pas le Conseil Executif qui organise les élections. C?est une responsabilité du Conseil de l?UEH (Art. 11a des Dispositions Transitoires), qui désigne en son sein un Comité Electoral, lequel conduit en toute indépendance le processus. Et le jour des élections, le Conseil est présidé non par le Recteur mais par le Doyen d?âge (Art. 15).

En d?autres termes, cette partie de l?ordonnance ne saurait avoir aucun effet et le Conseil pourrait, s?il le voulait, organiser à n?importe quel moment les élections projetées?
Voilà donc l?ordonnance qui semble avoir servi de justification au MENJS pour intervenir à l?UEH.!!!
Est-on obligé d?appliquer une décision de justice qui foule aux pieds les droits les plus élémentaires de la personne humaine, y compris celui de se défendre, qui contient des vices de procédures aussi flagrants, qui traite de questions étrangères à la qualité des plaignants et à la competence du juge , qui enjoint à un ministère d?ignorer la Constitution et de renier ses engagements? Nous laissons ces interrogations à la réflexion du MENJS.
Fritz DESHOMMES
Vice-Recteur Elu de l?Université d?Etat d?Haiti
* Les spécialistes en Droit reconnaitront ici le langage, le raisonnement et les limites d?un profane . Je sollicite leur indulgence tout en les invitant à participer au débat.