Cet article est tiré de la Rubrique « Ce que l'on ne dit pas » du quotidient Le Nouvelliste
La démocratisation spontanée et accélérée de l'espace médiatique haïtien a conduit aujourd'hui à un contrôle quasi-exclusif de l'opinion publique par des acteurs sociaux ou politiques souvent peu formés et immatures.
Conséquemment à ce fait, les grandes questions d'intérêt national sont débattues sans cesse dans une ambiance solennelle de subjectivité, d'ignorance et de passion telle que celles-ci s'en retrouvent rapidement dénaturées et dépouillées de toute essence conceptuelle. Dès lors, l'opinion publique demeure captive d'idéologies trompeuses, sinon, malsaines et contre productives, qui ne tardent pas, avec le silence de l'élite intellectuelle, à s'ériger en pensées uniques.
Dans le souci d'assurer donc une seine socialisation politique, il s'avère nécessaire de promouvoir une sorte de cure mentale collective, en luttant contre la pollution idéologique.
La Rubrique : « Ce que l'on ne dit pas » s'inscrit justement dans ce cadre là ; dans la mesure où il convient en effet pour nous, à travers nos séries de réflexions, d'aider la communauté à identifier les faiblesses conceptuelles et théoriques des principales idées préconçues et sonores qui animent ou dominent l'espace public haïtien, tout en leur offrant du même coup un choix idéologique plus scientifique et plus compatible avec les principes républicains et démocratiques.
Aujourd'hui, nous débutons donc avec la première de la série : « l'Armée ne peut pas combattre l'insécurité.» En effet, notre objectif au terme de cette réflexion est d'abord d'élever le débat sur l'Armée, en démontrant justement que contrairement à la thèse actuellement dominante, les Forces armées, de par leur doctrine d'emploi, ne peuvent assurer la sécurité publique.
I.- Une petite précision conceptuelle : L'Armée ne peut pas intervenir dans l'Ordre Interne
Depuis quelques années, la question de l'Armée est devenue un sujet de prédilection dans les débats nationaux. Comme s'il s'agissait en effet d'un juste retour de l'opinion publique, de nombreux intellectuels, hommes politiques et acteurs socio-professionnels allient leur voix pour réclamer la reconstitution des Forces armées haïtiennes.
Cependant, quoique nous soyons, pour des questions de principe et idéologiques, profondément en faveur de la création d'une Force Armée nationale, certains arguments exposés toutefois par le militantisme militaire post « aristidien » nous invitent cependant à la retenue et surtout à nous questionner sur leur véritable motivation, voire même sur leur perception de la chose militaire.
En effet, à côté de l'argumentaire constitutionnel et juridique, la plupart des citoyens, des politiques et des ex-militaires qui revendiquent la réhabilitation des Forces armées, justifient en réalité leur réclamation par rapport surtout à la situation d'insécurité généralisée que connaît le pays depuis tantôt cinq ans et à l'incapacité de la Police Nationale à maintenir seule l'ordre public.
En d'autres termes, les adeptes de l'Armée souhaitent le retour de cette Force publique dans l'idée principale que celle-ci puisse assurer une meilleure gestion de l'ordre et de la sécurité publique. Ce qui reviendrait à dire que les militaires auront avant tout une mission interne, celle de combattre la criminalité, la délinquance, de procéder à la recherche et à l'interpellation de suspects et de les conduire en justice, d'assurer la sécurité des zones frontalières...Tout ceci pour conclure que ces Forces armées reconstituées auront, à l'instar de la PNH, une mission de « Sécurité intérieure. »

Cependant, quoique cette opinion trouve aujourd'hui un large écho auprès de certains parlementaires, hommes politiques et simples citoyens, nos attachements aux normes démocratiques et républicaines et, bien sûr notre probité intellectuelle, nous oblige malheureusement à rejeter avec force cette pensée dominante, en raison de sa grave inconsistance conceptuelle et de ses effets pervers sur la nature démocratique de l'Etat. Ceci dit, cette conception que certains ont de l'Armée qu'elle puisse assurer naturellement la sécurité publique pèche à plusieurs points de vue, notamment doctrinaire et juridico-légal.
a) Du point de vue Doctrinaire
Tout d'abord, s'il faut le rappeler, l'Armée est plus qu'une simple association d'hommes en armes ; elle est avant tout un concept qui est structuré autour d'un modèle d'organisation, d'un cadre d'intervention et idéologique spécifique, en dehors desquels, ce corps armé ne saurait porter le nom d'« Armée.» Autrement dit, l'Armée est soumise à une « doctrine d'emploi » ou pour mieux dire à une « philosophie d'emploi » qui non seulement établit de manière standard et universelle son cadre légal d'intervention, mais aussi qui lui donne une identité fonctionnelle propre. Les Forces armées ont donc une mission qui leur est particulière et elles ne sauront déborder le cadre de cette mission sans affecter négativement l'environnement juridique de l'Etat. Et, c'est là justement le danger auquel sera soumis le pays si les décideurs devaient attribuer à l'armée une mission qui ne serait pas la sienne.

En effet, conformément à leur doctrine d'emploi, les Forces armées ont pour mission fondamentale et naturelle d'assurer la Défense nationale ; c'est-à-dire, de garantir en toutes circonstances et contre toutes les formes d'agressions extérieures, la sécurité et l'intégrité du territoire. Il s'agit par là pour l'Armée d'affirmer à la fois l'identité territoriale et l'identité politique de l'Etat. C'est justement à ce titre qu'on dit de l'Armée qu'elle est la garante de la souveraineté nationale.
Autant dire que dans le cadre de cette mission de défense nationale, l'Armée est, à l'instar de la diplomatie, un outil de la Politique extérieure et non de la Politique intérieure d'un pays. Car, de même que la diplomatie, la mission de l'Armée est tournée vers l'extérieur, en opérant contre les ennemis étrangers qui menacent l'intégrité du territoire, l'indépendance ou la souveraineté du pays.
Ce champ d'intervention du militaire est aujourd'hui si bien défini que certains membres des Forces armées sont mêmes devenus des fonctionnaires diplomatiques, au titre d'Attaché militaire, dans les ambassades de leur pays à l'étranger. De même, de nombreuses Commissions parlementaires portent de nos jours le nom de « Commissions des Affaires étrangères et de Défense », pour marquer justement le champ d'activité commun entre l'Armée et la diplomatie, tels en témoignent d'ailleurs les exemples du Parlement français et du Congrès américain.

Pour conclure sur ce point, la doctrine aussi bien que la phénoménologie militaire n'ont pas cessé de témoigner le fait que l'Armée est essentiellement un outil de la Politique extérieure et ne soit, par conséquent, habilitée à intervenir que contre l'étranger. Il s'agit là d'une conception juridico-politique universelle, dûment attestée par les superstructures politiques depuis le 16ème siècle, à la faveur de l'émergence du monde westphalien. En effet, le développement de l'inter étatisme survenu après les fameux traités de Westphalie engendra une société internationale conflictuelle, en raison de l'opposition des souverainetés absolues. Dès lors, les puissances étrangères élevèrent des corps d'armées nationaux afin de se prémunir contre les convoitises territoriales d'autres Etats rivaux et assurer du même coup leur suprématie dans les Relations Internationales. C'est d'ailleurs justement en référence à cette doctrine d'emploi que le philosophe politique prussien Clausewitz a déclaré dans une formule devenue célèbre que : « La Guerre c'est la continuation de la Politique (extérieure) par d'autres moyens», ou encore que Machiavel, le père du Real Politic avança que : « Ce qu'il faut à un Prince...c'est de bons amis et un Prince aura toujours de bons amis s'il a de bonnes armées.»

Aussi, quoique le Droit International contemporain prohibe aujourd'hui le recours à la guerre dans les Relations Internationales, la reconnaissance aux Etats du Droit de la Légitime Défense demeure cependant une exception à cette règle, laquelle suffit pour justifier encore la nécessite d'entretenir les Forces armées dans ce monde post-westphalien.
b) Du point de vue Juridico-légal
Puisqu'il a été convenu du point de vue historique et philosophique que l'Armée ne pourra opérer que contre des étrangers, autrement dit, des non citoyens, le Droit coutumier et conventionnel de la guerre concédera au militaire le droit de recourir prioritairement aux forces mortelles pour neutraliser leurs « Ennemis. » A ce titre, point besoin de dire que la différence fondamentale entre les Forces armées et les Forces de Police ne résident pas seulement dans la séparation de leur champ d'activité ou la distinction entre leur doctrine d'emploi, mais aussi et surtout dans l'inadéquation entre leurs règles d'engagement.

En effet, si l'utilisation de la force mortelle est la règle au sein de l'armée, dans une société démocratique, elle en est l'exception au sein de la Police. Ce qui revient a dire que le droit de recourir à la force meurtrière contre un individu ne sera jamais attribué automatiquement au Policier, vu que légalement, la Police n'a pas d' « Ennemis. » De ce fait, les lois et la doctrine considèrent les adversaires des Forces de l'Ordre uniquement comme des « citoyens momentanément égarés », autrement dit, qui jouissent même en situation de flagrance criminelle de tous les droits civiques. C'est pour cela justement que toute utilisation de la force mortelle par un Policier, même dans le cadre de son service est théoriquement soumise à une procédure de contrôle administratif et réglementaire pour en déterminer son opportunité et sa légitimité. A titre d'illustration, rappelons l'affaire de Carrefour-feuilles en 2000 et celle de Martissant en 2005.

Dans cette même logique de différenciation fonctionnelle, précisons que le militaire sera tenu d'exécuter tous les ordres de mission émanant de ses supérieurs hiérarchiques, mêmes les plus meurtriers et de ce fait ne sera personnellement tenu Responsable de l'exécution de ces ordres, sauf en cas de crime de guerre. De même, dans l'ordre interne, celui-ci ne sera justiciable des juridictions civile et pénale pour la plupart des crimes et délits, mais de préférence d'une juridiction spéciale, dénommée la : « Cour Martiale.» Cette sorte d' « immunité militaire » s'inscrit dans le double souci d'assurer une obéissance aveugle du Soldat face à sa mission, notamment lorsqu'il s'agit doit marquer surtout les frontières entre le monde civil et le monde militaire.

Pourtant, à l'inverse, le Policier a le devoir de « Désobéir » à tout ordre jugé illégal, sinon il sera en toute circonstance tenu personnellement responsable de l'exécution de cet ordre ou pour tout autre délit devant les Cours et Tribunaux de Droit commun, au même titre que n'importe qu'elle autre citoyen. Cette soumission du Policier à l'ordre judiciaire a aussi une double inspiration : d'abord, du fait que la Police est une Institution civile et ensuite surtout parce qu'il est impératif de préserver les droits des citoyens et la nature démocratique de l'Etat. On comprend donc que toute immixtion de l'Armée dans l'ordre interne affecterait au plus haut point les acquis démocratiques de la société.
II.- Une exception du concept : Les Atténuations de la Règle de la non-intervention dans l'Ordre Interne
L'Armée est constituée en général d'une force terrestre, d'une force navale et d'une force aérienne. C'est le cumul et la coordination de ces trois forces, appelées dans le langage militaire les « trois Armes » qui inspirent à l'Etat la sécurité de ses frontières. Nous devons dès lors admettre que le potentiel de feu d'une Armée serait trop grand pour qu'elle l'utilise contre son propre territoire.
Cependant, ce n'est pas parce que l'Armée est un outil de la Politique extérieure qu'elle ne peut jamais opérer dans l'ordre interne. Il y a malheureusement des moments dans la vie d'un Etat ou l'Armée est en effet habilitée à intervenir sur son sol. Il ne s'agit pas la d'une entorse à la philosophie d'emploi ni même à la mission originelle, mais seulement d'une exception, inspirée par une situation d'urgence nationale, notamment lors des missions dites de : « Défense Intérieure du territoire» et de « Protection Civile. »
a) Les Missions de Défense Intérieure du territoire
A première vue, le thème de « Défense Intérieure » peut paraître intrigant et paradoxal, car il s'agit d'un couple pour le moins inattendu ; surtout lorsqu'on sait que la notion de défense renvoie essentiellement à l'ordre externe. La vérité est que l'ennemi étranger peut profiter, à la faveur d'une situation « ad bellum » pour tromper la vigilance des services d'immigration aux fins de perpétrer sur le territoire de l'Etat des actes de sabotage ou d'espionnage.

En pareille circonstance, puisque seule l'Armée dispose assez souvent de l'expertise dans les Renseignements de guerre, de la formation et de l'arsenal appropriés pour rechercher et neutraliser avec diligence et un minimum de pertes les membres des unités ennemies, celle-ci peut dans ce cas intervenir sur son sol pour assurer des missions de Police, contre ce que la littérature de guerre appelle aujourd'hui les « Ennemis implantés. » Par ailleurs, vu que l'ennemi étranger, peut souvent bénéficier de la complicité de certains citoyens de l'Etat, qui lui servent soit d'agents de soutien locaux ou soit d'agents de renseignements ou de surveillance des cibles symboliques ou pragmatiques, ces traites seront aussi considérés par l'Etat comme des ennemis implantés et traités comme tels.

Enfin, le Pouvoir civil peut également solliciter l'intervention de l'Armée dans une situation de grave crise socio-politique interne, menaçant l'ordre constitutionnel établi. Il s'agit en général de la prise d'armes par des groupes de rebelles pour conquérir le Pouvoir et des situations d'émeutes pré-révolutionnaires.
Mais cependant, quel qu'en soit les motifs d'intervention des Forces armées dans l'ordre interne, ces activités militaires internes sont caractérisées par trois éléments de sûreté. D'abord, elles sont des cas exceptionnels, ensuite ces missions sont soumises au préalable à une double habilitation des pouvoirs exécutif et parlementaire et enfin, ces missions sont strictement limitées dans le temps et dans l'espace.

En effet, vu que les déploiements des militaires dans les rues seront à la fois voyants, bruyants et dérangeants, l'Armée, pour quel que soit le motif, ne pourra intervenir sur son propre territoire que si le Parlement a entériné la décision du chef de l'exécutif, de déclarer l'« Etat d'Urgence. » Il est entendu que cette décision politique exceptionnelle ne doit être adoptée qu'en de très rares occasions, pour une période de temps très limitée et pourra ne pas concerner forcément tout le territoire. Ce souci de contrôler ou de limiter l'action militaire sur le territoire national s'explique du fait que les premières conséquences de l'Etat d'urgence c'est de reculer les droits et libertés civiques, notamment les libertés de mouvement ou de déplacement, la liberté d'expression, le droit de réunion et de manifestation, le droit à la propriété privée, le droit de se faire assister par un avocat ou un témoin de son choix lors des interrogations. Par ailleurs, les délais de Garde à vue seront allongés, des arrestations et des perquisitions domiciliaires peuvent se réaliser sans mandat et à n'importe qu'elle heure de la nuit, la liberté de la Presse sera limitée et certaines informations pourront être censurées. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est courant de dire en pareille circonstance que « la Constitution est mise en veilleuse. »

En conclusion, la déclaration de l'état d'urgence, si elle assure une couverture légale aux interventions éphémères des Forces armées dans l'ordre interne ou une opportunité de renforcer temporairement le pouvoir des Forces de Police sur les membres de la communauté, s'apparente souvent à de l'inquisition et laissera dans l'esprit des citoyens un arrière goût amère.
b) Les Missions de Protection Civile
L'Armée, c'est bien connu, en plus d'être l'école du civisme, le lieu par excellence ou se découvre les notions de service, de solidarité et de gratuité entre les hommes, reste un creuset de techniciens et de spécialistes en humanitaire et un foyer d'expertise en génie civil. Fort de cette capacité technique et logistique, les unités militaires sont également souvent sollicitées aux fins d'opérer des missions de sauvetage ou d'assistance en faveur d'une population menacée par une catastrophe naturelle, humaine ou sanitaire ou d'assurer la gestion des flux de déplacés.
Dans le cadre de la promotion des relations communautaires ou du développement d'un urbanisme avant-gardiste, les ingénieurs de l'Armée peuvent aussi intervenir dans les grands travaux d'infrastructures. Il s'agit là d'une sorte de « Dédommagement » en reconnaissance de l'effort fiscal de la population envers cette Institution budgétivore.
Enfin, dans le souci d'assurer la pérennité idéologique et technologique de la nation, les Forces armées peuvent aussi avoir, à côté des autorités civiles, une politique scientifique nationale et de ce fait, s'engager à subventionner des programmes ou projets de « Recherche et Développement » universitaires ou civils. C'est « aussi » dans ce cadre là qu'on parle surtout aux Etats-Unis de « complexe militaro-industriel.»
III.- Les déficits financiers et politiques de l'Argumentaire pro-militaire
Le climat passionnel dans lequel est traitée la question du retour de l'Armée affecte qualitativement la rhétorique du militantisme militaire, laquelle dès lors, accuse un certain déficit financier et politique qui rend incertain la faisabilité même du projet. Dans notre démarche révisionniste nous analyserons successivement le bien-fondé de l'initiative parlementaire et des arguments sécuritaire et constitutionnel avancés par les partisans de l'Armée pour soutenir la nécessité de son retour.
a) L'approche parlementaire
Faisant écho d'une partie de l'opinion publique, le Parlement haïtien a pris sur lui l'acte d'impulsion du projet de création de la Force Armée, en dégageant dans la loi budgétaire, en dehors de toute initiative gouvernementale, des fonds destinés à la première étape d'implantation de cette Force.
Sans vouloir minimiser le rôle du Parlement, celui-ci n'a malheureusement pas, en droit constitutionnel de pouvoir d'impulsion. Cette attribution est réservée exclusivement au Pouvoir exécutif qui est le seul des trois pouvoirs publics capable à la fois d'initier une politique et de la mettre en oeuvre. Les Parlementaires n'assument qu'une fonction de réglementation et de contrôle et ne peuvent dans ce cas remplacer les Ministres dans le choix et l'élaboration de la politique nationale.
En d'autres termes, le Parlement ne peut se substituer à l'exécutif et opérer comme un pouvoir d'impulsion et d'action, ni prendre, à la place de ce dernier, l'initiative des opérations matérielles. D'autant plus que le choix des chapitres et des sections de la loi budgétaire est, suivant l'article 111-2 de la Constitution du ressort exclusif du Gouvernement.
La décision donc des parlementaires de dégager, sans sollicitation gouvernementale, des fonds d'investissement pour le projet de création d'une Force armée affecte le principe de la séparation des pouvoirs et frise l'autoritarisme parlementaire.
b) L'argument de la sécurité publique
Durant les deux siècles de monopole militaire, les fonctions de maintien de l'ordre et de la sécurité publique ont été traditionnellement assumées par l'Armée et non par une Force de Police, instituée spécialement à cet effet. On comprend donc aujourd'hui que dans ce contexte d'aggravation de la situation sécuritaire, les adeptes de l'Armée font de la nécessité de combattre l'insécurité leur argument le plus célèbre pour revendiquer le retour des Forces armées.

Cependant, au regard du cadre conceptuel présenté plus haut, nous avons compris que l'Armée n'a pas naturellement pour mission d'intervenir dans l'ordre interne. Si elle a une mission de sécurité des frontières, c'est uniquement dans le sens de la « Défense nationale » et non dans le sens de « Sécurité des zones frontalières » ; laquelle est réservée aux Forces de Police. Car, tout déploiement, en temps de paix d'une Force militaire aux frontières communes à un autre Etat peut être considéré comme un acte inamical, une violation du code de conduite politique interétatique et plus grave encore, un « Casus belli. »

Par ailleurs, les situations d'urgence nationale qui peuvent justifier les exceptions à cette règle de non-intervention de l'Armée dans l'ordre interne sont tellement rares dans la vie d'un Etat qu'il serait financièrement contre productive de s'engager dans la création et l'entretien d'une Institution aussi budgétivore aux seules fins de la sous-employer dans l'éventualité d'une situation d'urgence hypothétique. D'autant plus, que l'état actuel des finances publiques ne permettrait pas à l'Etat de financer l'encadrement immatériel et matériel de l'Armée et la construction des infrastructures militaires avec ses fonds propres afin de préserver l'Institution de toute influence étrangère.

Pire encore, au regard du contexte démocratique mondial, il serait attentatoire à l'image publique et morale de l'Etat de laisser l'initiative de la gestion de l'ordre et de la sécurité publique à des militaires ; surtout, lorsqu'on sait que leur fonctionnement et leurs règles d'engagements seront dérogatoires des principes démocratiques et des droits communs.

D'ailleurs, dans le cadre de la nouvelle doctrine sur la sécurité publique, les sociétés démocratiques privilégient davantage l'approche communautaire plutôt que l'approche autoritaire traditionnelle, alors qu'on sait par définition que le militaire n'est pas fait pour le communautaire. Sans oublier que se serait une atteinte à la Constitution qui prescrit une distinction fonctionnelle entre les Forces armées et les Forces de Police, voire même au Code d'Instruction Criminelle qui ne reconnaît jusqu'à date que les Rapports de Police. Autant dire, le déficit financier, politique et constitutionnel de ce choix doit obliger le militantisme militaire à trouver une meilleure argumentation.
c) L'Argument constitutionnel
Le deuxième argument fort du mouvement pro-militaire, c'est de recourir à l'article 263 de la Constitution qui dispose que la force publique se compose de deux corps distincts : l'Armée et la Police. Selon ces derniers, la destitution de l'Armée est une violation de la Charte fondamentale de l'Etat.

Evidemment, cet argument serait plus convaincant si ces adeptes pouvaient attester que les Forces Armées d'Haïti destituées en 1994 ont véritablement été une Armée, conformément à l'esprit de cet article 263. Nous voulons dire par là, que personne ne peut, en toute objectivité affirmer que les FADH avaient assumé, même pendant une courte période de leur existence, leur fonction d'Armée, suivant la doctrine d'emploi de toute Institution militaire. Si cette affirmation n'est pas possible, il n'y a pas eu donc de violation de l'article 263, mais plutôt une application de l'article 136 de la Constitution, qui fait obligation au Chef de l'Etat d'assurer la bonne marche des Institutions Publiques. Dans ce cas, la destitution des FADH peut être considérée comme étant une mesure corrective radicale, mais constitutionnelle, destinée à mettre fin à la dérive caporaliste d'une Institution qui n'a, jusque-là jamais pu remplir sa mission.

En guise de conclusion, nous tenons d'abord à préciser que notre analyse-critique n'est pas une « négation » de l'Armée. Au contraire, par souci civique et par intérêts objectifs, nous nous sommes toujours exprimés en faveur d'une Institution militaire qui sera à la fois l'expression de la souveraineté nationale et garante de l'unité nationale.*
Tout ceci pour dire que la nécessité de la création d'une Force Armée n'est pas un point de vue discutable. Ce qui par contre est discutable, c'est l'étendue de la compétence fonctionnelle de cette Armée et surtout la volonté d'implanter à moyen terme ce projet, en dépit de la faillite financière de l'Etat. C'est justement autour de ces considérations essentiellement pratiques et conceptuelles que portait notre analyse. S'assurer en effet du respect de la doctrine d'emploi de l'Armée et de l'opportunité de sa création.
Quoiqu'il en soit, même lorsqu'il serait opportun financièrement de procéder à la constitution de l'Armée, si l'Etat, conformément à la déclaration d'un ancien Chancelier haïtien, n'a pas de Politique étrangère, le pays ne risquera pas de s'opposer sur le plan international à des objectifs de puissances étrangères et de provoquer leur animosité. Ainsi, n'ayant pas d'ennemis étrangers, l'Etat pourra se passer fort bien de la fonction de Défense nationale.
Ce qui revient à dire que la question de la constitution de la Force Armée doit être étroitement liée à la conduite de la Politique étrangère, c'est-à-dire aux ambitions idéologiques de l'Etat et à ses intérêts objectifs au plan international. Cependant, en dehors de l'Armée, l'Etat peut toujours disposer, à côté de la Police, d'une autre Force publique, comme par exemple, une Gendarmerie. Mais cela fera l'objet d'un autre débat.
*Voir « Le Nouvelliste du lundi 22 janvier 2001 « Pour une Politique de Rétablissement Interne : Restaurer l'Ordre militaire »
James Boyard
Enarque
Prof. à l'INAGHEI et au CEDI