LIBERTE EGALITE FRATERNITE
REPUBLIQUE D?HAITI
PROJET DE LOI
JEAN-BERTRAND ARISTIDE
PRESIDENT
Vu la Constitution de 1987 ;
Vu l?article 96 du Code de Procédure Civile ;
Vu la loi du 16 juin 1975, modifiée par la loi du 20 septembre 1979,
accordant le droit de propriété immobilière aux étrangers et fixant
les conditions nouvelles de l?exercice de ce droit ;
Vu le décret du 13 janvier 1978, modifie par le décret du 12
octobre 1987 traitant du droit de licence ;
Vu l?article 30 du décret du 26 décembre 1978 portant
l?Organisation du Service de l?Immigration et de l?Emigration ;
Vu la loi du 19 septembre 1982 établissant le statut général de la
Fonction Publique Haïtienne ;
Vu le Code du Travail, Décret du 24 Février 1984;
Vu le décret du 16 février 1989 créant le Commissariat des
Haïtiens d?outre-mer ;
Vu le décret du 29 novembre 1994 portant création et
organisation des Forces de Police d?Haïti;
Vu la loi du 25 janvier 1995 portant création du Ministère
responsable des Haïtiens Vivant à l?Étranger ;
Vu le décret du 26 janvier 1995 portant création de l?Académie et
de l?Ecole de Police Nationale ;
Vu le décret du 30 mars 1995 créant l?Office National de la
Migration ;
Considérant l?apport considérable des Haïtiens d?outre-mer à
l?économie nationale par l?aide régulière qu?ils fournissent à leurs
parents vivant en Haïti, par leur participation et leur implication
dans la réalisation d??uvres à caractère humanitaire et social dans
les régions les plus défavorisées du pays ;
Considérant leur importante contribution à l?enrichissement du
patrimoine culturel national tant par l?exercice de leurs talents que
par leurs créations littéraires et artistiques, rehaussant et
valorisant ainsi le prestige et le rayonnement du pays à travers le
monde ;
Considérant que c?est sous la pression de circonstances
historiques particulières qu?un grand nombre d?haïtiens vivant
actuellement à l?étranger ont dû, au cours des décennies 60-80,
fuir le pays et adopter, malgré leur attachement au pays et à la
nation, une nationalité étrangère, et qu?ils se trouvent, à leur
retour, assujettis sans considération aucune, à l?obtention du
Permis de Séjour exigé de tout étranger ;
Considérant qu?en raison de leur qualité de personne née
Haïtienne, ils peuvent être, par privilège spécial, dispensés de
l?accomplissement de certaines formalités et ne plus être
assujettis à certaines astreintes, telle l?obligation qui leur est faite
par l?article 30 du Décret du 26 décembre 1978 sur l?immigration et
l?Emigration;
Sur proposition du Ministre des Haïtiens vivant à l?étranger, après
délibération en Conseil des Ministres, le pouvoir Exécutif
A PROPOSE
Et le Pouvoir Législatif a voté la loi suivante :
Article 1.- Toute personne jouissant actuellement d?une autre nationalité, mais née
Haïtienne ou de parents Haïtiens, est :
a) Dispensée de visa pour entrer ou sortir d?Haïti ;
b) Dispensée de l?accomplissement des formalités du permis de séjour et du paiement des
taxes afférentes ;
c) Dispensée de l?accomplissement des formalités du permis de travail , du permis d?emploi
et du paiement des taxes afférentes ;
d) Dispensée de l?accomplissement des formalités liées à la licence des étrangers et du
paiement des taxes afférentes;
e) Exonérée tant comme demanderesse qu'intervenante de la caution judicatum solvi du
moment qu?il justifie être propriétaire d?immeubles ou présentant d?autres garanties telles
que prévues par le Code de Procédure civile;
f) Eligible tant à la fonction publique qu?au marché de l?emploi, sauf dans les cas
expressément interdits par la Constitution ;
g) Habilitée à faire partie du corps de Police ;
h) Dispensée de l?autorisation du Ministère de la Justice pour acquérir toute propriété
immobilière ;
i) Autorisée à acquérir toute propriété immobilière sans aucune restriction en ce qui
concerne la superficie;
j) Habilitée à jouir pleinement des mêmes droits sur la succession que tous les Haïtiens. ;
k) Autorisée, en cas de vente aux enchères par la voie parée à se proclamer adjudicataire
de l?immeuble affecté au paiement de sa créance et des déclarations de command peuvent
être faites en sa faveur ;
Article 2.- la présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions
de Décrets-Lois qui lui sont contraires. Elle sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence des
Ministres des Haïtiens vivant à l?étranger, des Affaires Etrangères, de la Justice, des Finances et de
l?Intérieur, chacun en ce qui le concerne.
Pou konnen plis, ale sou Sit Ministè Ayisyen k ap Viv Lòtbò Dlo yo nan:
www. Haiti2004lakay.com