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AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION / Un projet de troisième république

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Le Palais Legislatif
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Published by TiCam- 03-16-07
news AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION / Un projet de troisième république

Le débat autour de l’amendement de la Constitution de 1987 est relancé. L’Exécutif entame une série de consultations à ce sujet. Déjà, au Parlement un projet d’amendement, non signé, prônant une « troisième république » est en circulation, principalement à la Chambre des députés. Ce document prêche une Haïti République fédérale. En attendant de retracer les auteurs de ce projet, cet article est le premier de toute une série visant à présenter les propositions de ce projet d’amendement sur un ensemble de points importants. Il concerne deux questions d’actualité : la nationalité et la force de sécurité nationale.
Sur la question de la nationalité, le projet de la 3e République conserve les éléments de l’article 10 de la Constitution de 1987. « Les règles relatives à la nationalité haïtienne sont déterminées par la loi ». Il garde aussi la partie introductive de l’article 11: « Possède la nationalité haïtienne, tout individu né d’un père haïtien et d’une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés haïtiens ». Mais enlève le reste stipulant : « et qui n’avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance ».
Aucune proposition de changement n’est formulée pour l’article 12 : « La nationalité haïtienne peut être acquise par naturalisation » (art.12). Le 12.1 ne change presque pas. Sauf avec l’ajout de « République fédérale d’Haïti », là où il est écrit « territoire de la république ». C’est presque le cas dans tout le document. « Tout étranger après cinq (5) ans de résidence continue sur le territoire de la République fédérale d’Haïti peut obtenir la nationalité haïtienne par naturalisation, en se conformant aux règles établies par la loi ».
L’article 12.2 de la constitution de 1987 devient dans le projet d’amendement l’article 13 et stipule. « Les Haïtiens par naturalisation sont admis à exercer leur droit de vote, mais ils doivent attendre cinq (5) ans après la date de leur naturalisation pour être éligibles pour occuper des fonctions publiques autres que celles réservées par la Constitution et par la loi ».
Dans le projet en question est totalement enlevé l’article 13 de la Constitution de 1987, sur la perte de nationalité. Cet article se lit ainsi. « La nationalité haïtienne se perd par : a) la naturalisation acquise en pays étranger ; b) l’occupation d’un poste politique au service d’un gouvernement étranger ; c) la résidence continue à l’étranger pendant (3) trois ans d’un individu étranger naturalisé haïtien sans une autorisation régulièrement accordée par l’autorité compétente. Quiconque perd ainsi la nationalité haïtienne, ne peut pas la recouvrer ». Une légère modification de l’article 14 est suggérée. « L’Haïtien naturalisé en pays étranger peut recouvrer sa nationalité haïtienne, en remplissant toutes les conditions et formalités imposées à l’étranger par la loi ». Le projet ne fait pas mention de cette précision « à l’étranger ».
Le projet d’amendement admet, dans son article 15, la double nationalité, privilège rejeté par la Constitution de 1987, et accorde le droit de vote aux Haïtiens vivant en terre étrangère. « La double nationalité haïtienne et étrangère est admise dans les assemblées électorales. Les Haïtiens vivant à l’étranger peuvent exercer leur droit de vote dans le Consulat haïtien le plus proche », souhaite le projet.
Une gendarmerie, une police et un bureau d’investigations
L’article 263 du projet d’amendement de la Constitution de 1987 prévoit une force publique composée des Forces de la Gendarmerie nationale d’Haïti (FGNH), des Forces de police et un Bureau fédéral d’investigations. Les FGNH ont les mêmes prérogatives, les mêmes missions et mandats attribués aux Forces armées d’Haïti (FAD’H), par la Constitution de 1987. Toutefois, le projet rattache le FGNH au ministère de la Défense, qui n’existe plus.
Quant aux Forces de police, la Constitution de la 3e République reprend les éléments de la Constitution de 1987 mais rattache l’Administration pénitentiaire nationale au Bureau fédéral d’investigations.
Ce bureau est défini ainsi : Art. 274. « Le Bureau fédéral d’investigations est un corps armé. Son fonctionnement relève du ministère de l’Intérieur. »
Art. 274-1. « Il est créé pour la garantie de l’ordre public. Son organisation et son mode de fonctionnement sont réglés par la loi. »
Art. 274-2. « Le directeur général, commandant du Bureau fédéral d’investigations, est nommé, conformément à la Constitution, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable. »
Art. 274-3. « Il est créé une (1) Académie dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par la loi. »
Art. 274-4. « Des sections spécialisées, notamment l’Administration pénitentiaire, les Investigations nationales et internationales sont créés par la loi régissant l’organisation, le fonctionnement et la localisation du Bureau fédéral d’investigations. »
Source: Le Matin
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