Du territoire de la République fédérale d’Haïti
Le projet de 3e République, dans son article 9, divise le pays en dix (10) régions, trente (30) provinces, quarante-quatre (44) arrondissements, quatre-vingt-dix-neuf (99) collectivités municipales, six cent (600) sections municipales et trois mille (3000) quartiers.

La section municipale et la collectivité municipale sont les équivalentes de la section communale et de la commune définies dans la Constitution de 1987. Avec les mêmes prérogatives et mode de gestion. Rien ne change pour l’arrondissement. La région est quelque peu pareille au département. Avec la même définition introductive, qu’elle partage en partie avec la province. « La région est la plus grande division territoriale. Elle regroupe des provinces » (Art. 76 du projet de la 3e République). Dans l’article 75-1 de ce même document, il est écrit : « La province est une division administrative régionale pouvant regrouper plusieurs arrondissements ». Pourtant, dans la Constitution en vigueur, il est stipulé : « Le département est la plus grande division territoriale. Il regroupe les arrondissements » (Art. 76).

Le sénateur est issu de la province, contrairement au département, comme indiqué dans la Constitution de 1987. Le projet de 3e République transfert le mode de gestion attribué au département à la province. « Chaque province est administrée par une assemblée provinciale formée d’un (1) représentant élu au suffrage universel de chacune de ses collectivités municipales pour quatre ans » (Art. 75-1).

En plus d’un Conseil et d’une Assemblée, le projet de 3e République introduit un nouveau mode de gestion de la région. « La région est une personne morale. Elle est autonome. Chaque région de la République fédérale d’Haïti est administrée par un Conseil de trois (3) membres élus pour cinq ans au suffrage universel dénommé Conseil régional » (Art. 77). « Le président du Conseil régional porte le titre de gouverneur. Il est assisté d’un vice-gouverneur et d’un assistant vice-gouverneur » (Art. 78). « Le Conseil régional est assisté dans sa tâche d’une assemblée régionale formée d’un (1) représentant élu pour cinq (5) ans au suffrage universel de chacune de ses collectivités municipales » (Art. 79).
Le pouvoir judiciaire
En ce qui a trait au pouvoir judiciaire, le projet de 3e République ignore les tribunaux de paix dans la composition et l’organisation prescrites par la Constitution de 1987 du pouvoir judiciaire, auquel est joint l’adjectif « fédéral ». « Le pouvoir judiciaire fédéral est exercé par la Cour de cassation, les cours d’appel, les tribunaux de première instance et les tribunaux spéciaux dont le nombre, la composition, l’organisation, le fonctionnement et la juridiction sont fixés par la loi » (Art. 173). Les tribunaux de paix sont traités au niveau du système judiciaire régional.

Le projet de 3e République introduit une Cour suprême régionale, dont les juges, nommés par le gouverneur, sont inamovibles comme ceux de la Cour de cassation, des Cours d’appel et des tribunaux de première instance. « Le pouvoir judiciaire régional est exercé par une Cour suprême, les cours d’appel, les tribunaux de première instance et les tribunaux de paix dont le nombre, la composition, l’organisation, le fonctionnement et la juridiction régionale sont fixés par la loi sur la réforme judiciaire » (Art. 173-3).
« Les juges de la Cour suprême et des Cours d’appel sont nommés pour sept (7) ans. Ceux des tribunaux de première instance le sont pour quatre (4) ans. Leur mandat commence à courir à compter de leur prestation de serment » (Art. 174-1).
« Les juges de la Cour suprême sont nommés par le gouverneur régional sur une liste de trois (3) personnes par siège soumise par l’Assemblée régionale concernée. Ceux des Cours d’appel et des tribunaux de première instance le sont sur une liste soumise par l’Assemblée provinciale concernée ; les juges de paix sur une liste préparée par les Conseils municipaux » (Art. 175-1).
« Les juges de la Cour de cassation, de la Cour suprême, ceux des Cours d’appel et des tribunaux de première instance sont inamovibles. Ils ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement prononcée ou suspendus qu’à la suite d’une inculpation. Ils ne peuvent être l’objet d’affectation nouvelle, sans leur consentement, même en cas de promotion. Il ne peut être mis fin à leur service durant leur mandat qu’en cas d’incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée » (Art. 177).
Procédure d’amendement
Le projet de 3e République diminue la durée de la procédure d’amendement de la Constitution. Dans la Constitution de 1987, il est obligation d’attendre la dernière session ordinaire d’une législature pour une déclaration d’amendement.
Le projet de 3e République établit les travaux forcés à perpétuité « pour les crimes de haute trahison », enlèvement, « kidnapping » « et assassinat ».
Source: Le Matin