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Pleins pouvoirs à l'exécutif

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Published by TiCam- 09-11-08
news Pleins pouvoirs à l'exécutif

L'exécutif a désormais le pouvoir de décréter l'état d'urgence et désaffecter des crédits budgétaires en cas de catastrophe naturelle. Un pouvoir validé par le Parlement qui a voté à la va-vite une « proposition de loi sur l'état d'urgence. »
Le passage successif des cyclones Fay, Gustav, Hanna et Ike sur le pays ont motivé les sénateurs et députés à voter, lundi et mardi, un projet de loi sur l'instauration de l'état d'urgence, donnant pleins pouvoirs à l'exécutif en vue de venir en aide aux victimes. « Pendant l'état d'urgence, et par dérogation aux normes en application, le gouvernement est habilité à agir en vertu de l'acte instaurant l'état d'urgence, lit-on dans le chapitre traitant des pouvoirs des autorités. Il prend toutes les mesures jugées utiles, y compris l'appel à la solidarité internationale. Dans ce dernier cas, les interventions se feront selon les règles du droit international et de la loi nationale. »
Pour éviter une utilisation abuse de cette loi, les législateurs ont clairement défini les circonstances dans lesquelles les autorités peuvent décréter l'état d'urgence. « L'état d'urgence est instauré sur tout ou partie du territoire nationale lorsqu'une catastrophe naturelle réelle ou imminente exige, pour protéger les personnes, les biens, l'environnement ou les infrastructures, une action immédiate que les autorités compétentes estiment ne pas être en mesure de réaliser adéquatement dans le cadre des règles de fonctionnement habituelles des institutions publiques ou dans le cadre du Plan national de Gestions des Risques et des Désastres », stipule l'article 3 du document.
L'acte instaurant l'état d'urgence doit, selon les législateurs, préciser la nature de l'évènement, la zone concernée, les circonstances qui le justifient et la durée de son application qui ne doit pas dépasser 15 jours quand il est instauré par les autorités centrales.
La responsabilité de décréter l'état d'urgence revient d'abord au président de la République par arrêté pris en Conseil des ministres. Toutefois, le chef de l'Etat, au cas où les circonstances ne permettent pas la réunion du Conseil des ministres, peut prendre seul l'arrêté. Si le président de la République se trouve dans l'impossibilité temporaire d'exercer ses fonctions, la loi donne au Premier ministre le pouvoir d'instaurer l'état d'urgence. Si le Premier ministre est lui aussi empêché, il revient à celui qui assume l'intérim de prendre la décision.
La durée de l'état d'urgence instaurée par les autorités centrales est fixée à une période de 15 jours renouvelables. Cependant, au-delà de 30 jours, la loi fait obligation à l'exécutif de consulter le Parlement. Au cas où le Corps législatif n'est pas en session, le document investit le Président de la République du pouvoir de convoquer l'Assemblée nationale à l'extraordinaire pour obtenir son assentiment pour prolonger l'état d'urgence qui donne aux autorités des pouvoirs exceptionnels ainsi que le droit de restreindre certaines libertés fondamentales.
A part les membres du pouvoir exécutif, les autorités locales sont aussi habilités à instaurer l'état d'urgence, mais dans des circonstances particulières. « Lorsqu'une catastrophe naturelle est circonscrite à une zone déterminée du pays, le délégué départemental peut, sur requête motivée des maires des zones affectées, instaurer par arrêté l'état d'urgence dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 de la présente loi », stipule l'article 5.1.
En cas d'empêchement du délégué, cette responsabilité revient au vice-délégué de l'arrondissement affecté. « L'état d'urgence instauré par le délégué ou le vice-délégué vaut pour une période maximale de cinq jours à l'expiration de laquelle il peut être renouvelé pour une période maximale de cinq jours avec l'assentiment de l'exécutif », poursuit l'article.
Selon la loi votée par le Corps législatif, l'état d'urgence peut être instauré seulement en cas de catastrophe naturelle définie comme : dégât causé par tout phénomène naturel, notamment cyclone, tornade, tempête, raz de marée, inondation, tsunami, tremblement de terre, éruption volcanique, incendie, glissement de terrain, épidémie, épizootie, maladie agricole ou sécheresse affectant les populations, les infrastructures et/ou les secteurs productifs de l'activité économique avec une gravité et une ampleur telles que cela dépasse les capacités locales de réponse et nécessite l'intervention de l'Administration centrale afin d'augmenter les efforts et les ressources disponibles, et réduire ainsi les pertes et dégâts.
Si le document voté par les parlementaires donne des pouvoirs exceptionnels à l'exécutif en cas de catastrophe naturelle, il n'est pourtant pas un laissez-passer pour dilapider les fonds publics. « Les mesures adoptées pendant l'état d'urgence par le gouvernement sont susceptibles de recours par-devant la Cour supérieure des Comptes et du Contentieux administratif », notent les législateurs tout en faisant injonction au gouvernement de soumettre au Corps législatif un rapport sur la catastrophe ainsi que les différentes mesures adoptées.
ONG dans la tourmente
Le vote d'une loi portant sur les catastrophes naturelles relance les débats avec parfois des propos désobligeants à l'endroit des ONG qui poussent comme des champignons en Haïti. Arsène Dieujuste, député des Gonaïves, n'a pas mâché ses mots devant le reflux des images de quelque 3000 personnes emportées par la meurtrière tempête tropicale Jeanne. C'était en 2004. Quatre ans après, sa ville natale est de nouveau mise à genoux. « Hanna est pire que Jeanne », s'offusque le parlementaire, indigné par l'attitude de ses collègues qui ont refusé le débat sur l'invasion des ONG. Au péril de ma vie, dit-il, on doit demander des comptes aux ONG. Arsène Dieujuste en sait quelque chose. Des millions qui ont été décaissés pour la remise en chantier des Gonaïves après le passage de Jeanne en 2004, il ne reste rien. Du moins un pont toujours en chantier à Savanne Désolée. Ce cyclone n'est pas aussi meurtrier que Jeanne, mais les dégâts sont plus considérables.
Voici la définition attribuée au concept d'état d'urgence dans le projet de loi voté par les parlementaires : Situation dans laquelle s'appliquent un régime restrictif de certaines libertés fondamentales et des pouvoirs exceptionnels de l'exécutif qui se justifient par une situation de catastrophe naturelle avérée ou imminente et qui requiert l'adoption de mesures urgentes.
L'article 17 de la proposition de loi votée par les parlementaires établit les mesures que peuvent adopter sans délai par le gouvernement par l'acte instaurant l'état d'urgence. Nous publions l'article en question in extenso :
1-ordonner la mise des mesures prévues par le Plan national d'intervention en cas de catastrophe naturelle ;
2-appliquer des procédures célères de déblocage de fonds ;
3-faire les dépenses jugées nécessaires ;
4- désaffecter des crédits budgétaires en vue de faire face à la situation, à l'exception des salaires, indemnités et pensions de retraite ;
5-passer les contrats qu'il juge nécessaires selon les procédures célères prévues par la réglementation sur les marchés publics. De tels contrats sont applicables sans le visa de la Cour supérieur des Comptes et du Contentieux administratif.
6- accorder, pour le temps qu'il juge nécessaire à l'exécution rapide et efficace des mesures d'intervention, les autorisations ou dérogations prévues par la loi pour l'exercice d'une activité ou l'accomplissement d'un acte requis dans les circonstances ;
7- ordonner la fermeture d'établissements dans les zones concernées
8- ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, l'évacuation des personnes de tout ou partie des zones concernées ;
9- prendre les dispositions nécessaires en vue d'héberger les populations déplacées et pouvoir, au besoin, à leur ravitaillement ;
10- contrôler l'accès aux voies de circulation dans les zones concernées ou le soumettre à des règles particulières ;
11- prendre la décision de mettre en oeuvre, pour les zones concernées, tout programme d'assistance financière jugé nécessaire à l'égard des personnes victimes ;
12- ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, la construction ou la démolition d'ouvrage ainsi que le déplacement de tout bien dans la zone concernée ;
13- mettre à disposition des institutions responsables de la protection civile des agents publics
14- requérir l'aide de toute personne en mesure de venir en appui aux effectifs déployés, si le nombre des agents publics disponibles ne suffit pas ;
15-coordonner le recrutement et l'action des bénévoles ;
16- réquisitionner des moyens supplémentaires de secours et lieux d'hébergement appartenant à des personnes privées, si les moyens logistiques dont disposent les services publics ne suffisent pas ;
17- renforcer les dispositifs de sécurité dans les zones concernées ;
18- faire diffuser par les stations émettrices des émissions visant à informer valablement la population ;
19- prendre toutes autres mesures permettant de faire face à la situation.
Source: Le Nouvelliste
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