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news « La Constitution de 1987 : l'Urgence de l'Amendement » (1)

« Le Renforcement du pouvoir présidentiel »
Depuis une dizaine d'années, la Constitution du 29 mars 1987 est devenue l'un des sujets de prédilection dans les grands débats nationaux du pays. Nombre d'intellectuels et d'hommes politiques sont parvenus à l'idée commune d'une refonte constitutionnelle, même lorsqu'ils n'ont pas encore convenu des procédures et de l'étendue de cette révision.
Quoi qu'il en soit, les discussions sur cette question hautement politique semblent devenues, à la veille du 20ème anniversaire de la Constitution, si intenses qu'elles incitent aujourd'hui le Gouvernement à organiser officiellement un vaste processus de réflexion nationale, incluant à la fois, l'intervention des universités, des partis politiques et des intellectuels de tout bord.
Cependant, conscient de l'importance d'asseoir au préalable les bases conceptuelles et méthodiques de ce mouvement de réflexion politico-légale et d'empêcher du même coup que celle-ci ne soit captive d'intérêts politiques personnels, de débordements idéologico-intellectuels et de dérive antidémocratique, nous nous empressons de formuler ici un cadre théorique, tenant compte à la fois de la philosophie politique, du droit constitutionnel et des considérations historiques. Il s'agit ainsi pour nous d'offrir une modeste contribution citoyenne à cette question nationale.
I.- Qu'est-ce qu'une Constitution ? :
La question parait à première vue assez peu rhétorique, pourtant nombreux sont les acteurs sociaux qui, grâce à la démocratisation de l'espace médiatique, interviennent publiquement et souvent avec loquacité et volubilité sur la question de la Constitution sans pour autant saisir l'objet même d'une constitution. Par souci pédagogique, nous préférons donc répondre d'abord à cette petite question de culture générale.
Dans la philosophie politique et juridique, la constitution est considérée avant tout comme la première des lois de l'Etat. Certes, comme l'a fait si bien remarquer, la constitutionnaliste Mirlande Manigat, dans son « Manuel de Droit Constitutionnel », la Constitution ne crée pas l'Etat, vu que celui-ci peut exister et fonctionner en absence d'un texte constitutionnel. L'exemple est donné par l'Etat d'Haiti qui assurait durant près d'un an et demi ses fonctions étatiques avant la publication, le 20 mai 1805 de sa première Constitution et par les Etats-Unis qui adoptèrent leur première Charte fédérale 11 années après leur indépendance.
Cependant, la constitution reste la charpente normative des Pouvoirs publics, c'est-à-dire, des Pouvoirs exécutif, législatif et judicaire, dans la mesure où celle-ci détermine les fondements idéologiques, politiques et juridiques de l'Etat. En effet, cette ossature légale originelle, établie les modes de désignations des gouvernants et les compétences respectives des institutions de l'Etat ainsi que les rapports juridiques qu'elles entretiennent entre elles.
En clair, l'objet d'une constitution est d'imprégner une identité juridique propre à l'Etat et de régir l'organisation de la superstructure politique interne. D'où, la raison pour laquelle, elle est majestueusement dénommée : « Charte fondamentale de l'Etat. » A ce titre, la constitution est placée au sommet de la hiérarchie des normes dans l'ordre juridique interne et toutes les autres lois de l'Etat lui sont subordonnées, lesquelles d'ailleurs se doivent de s'en inspirer, au risque d'être frappées d'inconstitutionnalité.
Bien entendu, les constitutions sont aujourd'hui le plus souvent des documents écrits et rédigés expressément dans ce but ; comme celles par exemple de Haiti, de la France ou de tout autre pays dit de la famille « Romano-germanique » dont la tradition juridique est caractérisée essentiellement par des textes écrits. Mais au sens fonctionnel du terme, la constitution peut résulter aussi d'usages, de traditions ou de textes de lois ordinaires ayant pour effet de régir effectivement les rapports entre les pouvoirs publics ; tel est l'exemple offert par la constitution britannique ou par celles des pays dits de la famille « Commons Law » dont l'ordre juridique est caractérisé par la coutume.
Quoi qu'il en soit, qu'elle soit d'inspiration explicite ou implicite, la constitution demeure toujours une source de légalité prodigieuse qui justifie l'action de l'Etat et qui inspire la conduite de la politique nationale, avec tout ce que cette politique implique dans l'ordre interne et international.
D'où, la nécessité pour l'Etat de disposer d'une constitution à la fois idéaliste et fonctionnelle, à la mesure de ses ambitions idéologiques et politiques à court, à moyen et à long termes.
Malheureusement, pour ce qui nous concerne plus particulièrement, force est de constater qu'après vingt années d'existence, la Constitution de 1987, quoique d'expression relativement libérale et démocratique n'a pas su totalement répondre aux sollicitations politiques de la conjoncture post-duvaliériste et post-moderniste.
Aussi, pour mieux comprendre les raisons de ce déficit, il est essentiel de remonter à la genèse même de la Constitution et déterminer le contexte dans lequel elle a été élaborée.
II.- Le contexte d'élaboration de la Constitution de 1987
S'il faut croire Montesquieu que les lois dérivent de la nature des choses, c'est-à-dire de l'existant, du vécu historique et des rapports de force entre les acteurs socio-politiques, nous devons admettre que la Constitution de 1987 porte profondément l'empreinte de la conjoncture qui existait au lendemain de la chute du régime des Duvalier. Autrement dit, une Constitution, relativement revancharde, inspirée à la fois par la crainte d'un retour à toute forme de dictature et par la volonté de restituer la souveraineté au peuple. C'est donc justement ces deux principes qui vont inspirer les rédacteurs, réunis jusqu'au 10 mars 1987 au Palais législatif, en Assemblée Nationale Constituante.
En effet, d'un côté, cette hantise du caporalisme duvaliériste a conduit les constituants à instituer tout d'abord des garde-fous afin de prévenir à nouveau l'émergence d'un régime autoritaire de type présidentialiste, comme il en a été la tradition en Haiti. D'où l'intérêt porté par la Constitution à la limitation du pouvoir présidentiel (art.137 et 155) et surtout au contrôle du Pouvoir exécutif par le Parlement (art. 129-2 à 129-5). C'est d'ailleurs cette dernière innovation qui permet à plus d'un de définir le Régime politique haïtien comme étant un régime parlementaire ; pourtant, il n'en n'est absolument rien.
En effet, conformément à la philosophie politique et à la littérature politique contemporaine, un régime parlementaire n'est pas seulement caractérisé par la prédominance du pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif, dans le sens où le gouvernement doit disposer en tout temps de la confiance du Parlement, comme le prescrit les articles 129-2 à 129-5 de la Constitution de 1987 ; mais accorde aussi la possibilité au Pouvoir exécutif de dissoudre l'Assemblée parlementaire. Sans oublier que le Chef de l'Etat n'est pas élu au suffrage universel. Tels sont par exemple les modèles représentés aujourd'hui par le Royaume-Uni, la Suède, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie...
D'un autre côté, les fondateurs de la Constitution de 1987, dans le souci d'empêcher le retour au monopole politique, vont tout d'abord rétablir les élections comme mode de désignation des gouvernants, mettant ainsi fin aux procédures de nomination ou de cooptation qui ont eu cours durant les trois décennies de dictature. Dans la même logique, pour mieux renforcer l'alternance au pouvoir, ils vont également limiter le mandat du Président, conformément à l'article 134-3 de la Constitution. Ces dispositions permettent bien entendu de restituer à l'ensemble des citoyens la souveraineté nationale autrefois confisquée par la dictature. Car, en disposant du droit de suffrage, les citoyens ont la possibilité de participer à l'expression de la démocratie représentative et de faire l'exercice de la souveraineté, à travers les Agents communaux, les Maires, les Députés, les Sénateurs et surtout le Président qu'ils auront consciemment élus. C'est justement du fait de l'élection du Président au suffrage universel direct qui pousse d'autres individus à qualifier le Régime politique haïtien de Régime présidentiel. Mais, là encore, nous sommes obligés de nuancer.
Justement, la Science politique définit le Régime présidentiel comme étant le régime dans lequel le Chef de l'Etat est, certes, élu au suffrage universel, mais dans ce régime, celui-ci fait également fonction de Chef de l'Etat et de Chef de Gouvernement et exerce pleinement le pouvoir exécutif, sans en se soumettant à la confiance du parlement. C'est en réalité cette pleine autonomie par rapport au parlement qui explique que ce régime soit également dénommé : « Régime exécutif ».Tel est d'ailleurs l'exemple emblématique du régime américain.
Il en ressort de l'analyse précédente que le régime politique institué par la Constitution de 1987 n'est ni un régime parlementaire, ni un régime présidentiel. Il s'agit en réalité d'un régime mixte, autrement dit hybride combinant à la fois des éléments du régime parlementaire (l'existence d'un gouvernement collégial et solidaire responsable devant le Parlement) et des éléments du régime présidentiel (l'élection du Chef de l'Etat au suffrage universel direct). Comme en sont les modèles offerts par l'Autriche, la Finlande, l'Islande, le Portugal et bien entendu par la France et la fédération de Russie.
Ceci dit, en voulant à tout prix combattre le présidentialisme dans l'âme des Politiques, les constituants de 1987 ont péché par excès et ont inconsciemment dépouillé le Pouvoir exécutif de sa quintessence philosophique et de son soubassement historique et métaphysique. Dès lors, pour demeurer opérationnel et répondre aux besoins du folklore politique et de la sociologie, la Présidence tente systématiquement d'opérer à partir d'un pouvoir d'action implicite et extraconstitutionnel. Une attitude qui risque d'engendrer souvent des crises politiques, surtout en période de cohabitation ou lors d'une situation de mise en minorité du Parti du Chef de l'Etat, de l'émergence d'une législature trop envahissante ou de la présence d'une opposition immature et opportuniste.
III.- Imprégner au Régime politique une identité juridique conforme à notre formation historique et aux exigences opérationnelles du pouvoir exécutif.
Si le pouvoir exécutif se définit comme étant l'organe chargé de la mise en oeuvre de la loi par des textes d'application et des opérations matérielles, il doit disposer donc de toute la puissance et de l'autorité nécessaires qui lui permettraient d'être à la fois un pouvoir d'impulsion et d'action, capable d'élaborer et de conduire pleinement la politique nationale.
Tout ceci pour dire que de par ces fonctions quotidiennes de décision, d'impulsion, de prévision et de coordination, c'est donc surtout en lui que doit résider l'essentiel du Pouvoir politique. Etant entendu que le Pouvoir législatif n'est qu'un pouvoir de réglementation et de contrôle.
D'autre part, dans un régime où seul le détenteur du Pouvoir exécutif est issu d'un suffrage universel direct et national, il est injuste et antidémocratique de continuer à accorder la prédominance à un Pouvoir législatif, dont les représentants ne jouissent que du suffrage de leur circonscription respective.
Par ailleurs, dans ce monde en fin de règne idéologique, en pleine mutation économique et dépouillé de ses frontières politiques, les Etats sont quotidiennement menacés par toutes sortes d'activités capitalistes corrompues, telles que le trafic des personnes, des armes, de la drogue etc. Il importe donc d'adapter les moyens d'action de l'Etat aux nouvelles donnes sociales, politiques et économiques afin qu'il puisse assurer une vigilance globale et être capable, aux cas échéants, d'intervenir avec efficacité et diligence pour garantir sa sûreté.
Ce qui revient à dire qu'il est nécessaire et urgent d'initier, à l'image de la 5ème République en France, le processus de modernisation de l'Etat haïtien, notamment de son pouvoir d'action et d'accorder aux autorités exécutives les moyens de leur politique. Pour ce faire, il conviendra donc tout d'abord de réhabiliter le pouvoir présidentiel, en accordant au Chef de l'Etat des pouvoirs qui concordent effectivement avec sa légitimité électorale et qui correspondent à notre formation historique. Ensuite, il est essentiel de réglementer explicitement le pouvoir de contrôle du Parlement, aux fins de se prémunir contre des actes d'immatures parlementaires qui risqueront nécessairement d'engager l'Etat ou de handicaper son fonctionnement. Enfin, sachant le poids de la présidence dans le folklore politique, il serait opportun de transformer le quinquennat présidentiel en un septennal et d'habiliter le Président à briguer deux mandats successifs.
Ce renforcement des facultés politiques du Chef de l'Etat permettrait, d'un côté, d'assurer une certaine stabilité politique, dans la mesure où l'augmentation de la durée du mandat présidentiel en forçant le recul de la période électorale obligera entre temps les acteurs à préserver leur force et à opérer une sorte d' « hibernation politique ».
D'un autre côté, cette sécurité dans la fonction du Chef de l'Etat donnera l'opportunité aux autorités gouvernementales d'élaborer et de mettre en oeuvre une politique nationale plus responsable et à plus ou moins long terme, sans être captive des considérations électorales, des desiderata de la rue ou de l'harcèlement des différentes Commissions parlementaires.
En somme, le temps est venu de donner une identité juridique claire au régime politique haïtien, afin d'éviter toute controverse politique improductive et tout conflit stérile.
En conséquence, considérant notre long apprentissage démocratique et sachant les exigences de la mondialisation et les défis de ce monde post-idéologique, il serait plus approprié de transformer ce régime politique hybride, non fonctionnel et énergétivore en un véritable régime présidentiel.
Evidemment, ce n'est là l'unique amendement qu'il conviendrait d'apporter à la Constitution de 1987. Nous nous proposons donc d'achever notre oeuvre lors de la prochaine publication.
Source: Le Nouvelliste
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